Article R311-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article R311-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté l'organisme chargé des prestations ayant fait l'objet de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.