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Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

I. - Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle ayant pour objet de lui permettre de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 et de celles du premier alinéa de l'article 8 de ce décret.

II. - Pour les fonctionnaires mentionnés au I, les délais mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 8 du décret du 23 décembre 2019 mentionné ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et deux mois.