Articles

Article R311-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque le contrat d'une installation mentionnée à l'article L. 314-14 conclu en application de l'article L. 314-1, de l'article L. 314-18 ou de l'article L. 311-12 est suspendu en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune garantie d'origine ne peut être émise au titre de l'article L. 314-14 avant la levée de la suspension du contrat, prévue à l'article R. 311-31.

Lorsque le contrat est résilié en application des articles R. 311-29 à R. 311-32, aucune émission de garanties d'origine n'est possible.