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Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues en application des dispositions des 2° à 6° de l'article 1er dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la formation est assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, le fonctionnaire en bénéficie de plein droit ;

2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, la direction générale de la sécurité extérieure peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'elle assure elle-même ;

3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées par un arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement.

Le fonctionnaire bénéficiaire des actions de formation transmet à la direction générale de la sécurité extérieure les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.