Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'une commission électorale, présidée par le recteur de région académique ou son représentant pour toute la durée des élections, qui veille à son bon déroulement.
Ses membres sont désignés par arrêté du recteur de région académique.
Cette commission est composée d'étudiants répondant aux conditions fixées par les 1° à 3° de l'article R. 822-12-1 du code de l'éducation, désignés par le recteur de région académique, après consultation des représentants des organisations étudiantes nationales représentatives, des représentants des organisations étudiantes locales représentatives non représentées par les organisations nationales. Elle est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration. En cas d'égalité des voix dans le cadre de la consultation de la commission, le recteur ou son représentant a voix prépondérante.
Pour chaque représentant titulaire, est désigné un représentant suppléant.
Après l'enregistrement des listes de candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs proposés par les représentants de liste pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées si elles ne sont pas déjà représentées.
La commission électorale est notamment consultée par le recteur de région académique sur :
a) L'institution de collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements, et la répartition du nombre de sièges entre chacun d'entre eux, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie, conformément au troisième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation ;
b) L'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret du 15 avril 2021 susvisé ;
c) Le refus éventuel d'enregistrement des listes de candidats, de leurs soutiens et de leurs professions de foi dans le cadre des conditions fixées par l'article R. 822-12-2 du code de l'éducation ;
d) Les modalités d'organisation de la campagne électorale ;
e) La validité des résultats avant proclamation.