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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023 relatif aux garanties d'origine de l'électricité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023 relatif aux garanties d'origine de l'électricité)


Les articles R. 311-49 à R. 311-51 et l'article R. 311-72 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du présent décret, s'appliquent à la prochaine désignation de l'organisme prévu à l'article L. 311-20.
Les dispositions des sous-sections 3 et 4 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.
Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.