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Article 714 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 714 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 716, les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis à un droit de 1,15 F par 100 F, qui est liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif.

Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre III du code du travail et de la prévoyance sociale (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits que les apports aux sociétés civiles ou commerciales.