§ 1er. — Pour les transports et amortissements de rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur servant d’assiette à l'impôt est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.
§ 2. — Toutefois, lorsque l'amortissement ou le rachat d’une rente ou pension constituée à titre gratuit est effectué moyennant l’abandon d’un capital supérieur à celui formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors de la constitution, ainsi qu’il est dit à l’article 742.
§ 3. — Il n’est fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes quant à l’évaluation.
§ 4. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature ou sur la base du cours de certains produits sont évaluées aux mêmes capitaux, d’après une déclaration estimative de la valeur des produits à la date de l’acte.