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Article 711 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 711 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 713, les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, sont assujettis à un droit de 1 fr. 15 par 100 francs.

Il en est de même des remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sauf ce qui est stipulé à l’article 712 (§ 2).

Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, à titre onéreux, la valeur servant d'assiette à l’impôt est déterminée par le capital constitué et aliéné.

Pour les cessions, transports et autres mutations desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.