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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

I. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont les suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire des fonctions d'une durée maximale de trois jours ;

4° L'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;

5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.

Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée maximale de trois jours ne peut être prononcée sans que la commission administrative mixte compétente siégeant en conseil de discipline n'ait été préalablement consultée.

II. - Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent contractuel. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

L'agent recruté sur contrat à durée indéterminée auquel la sanction de l'exclusion temporaire a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de recrutement dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à la condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction prononçant une exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première exclusion temporaire entraine la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours.

L'intervention d'une nouvelle sanction prononçant une exclusion temporaire pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.

Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement et le blâme, n'a été prononcée durant une période de cinq ans à l'encontre de l'agent contractuel, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.