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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération dans les conditions prévues à l'article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsqu'il est admis à suivre :

1° Soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale ;

2° Soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.