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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée lorsque l'agent contractuel déjà lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, est recruté pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.