Tous les corps mentionnés à l'article 43 du présent décret sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par les dispositions du code général de la fonction publique, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps ou cadre d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou le cadre d'emplois d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon, ou à défaut, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.