I. - Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.
Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Les représentants des agents contractuels aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les mêmes conditions, pour chacune des trois catégories d'agents contractuels assimilées aux catégories A, B et C des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
II. - Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.