I. - Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.
L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
II. - Le comité social d'administration ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article.
Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité social d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
III. - Les séances du comité social d'administration ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.
Le procès-verbal de chaque séance est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité social d'administration lors de la séance suivante.
Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'administration sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense.