I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité.
Cette formation spécialisée du comité est consultée par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.
II. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.
Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27.
III. - Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.