I.-Les fonctionnaires ou, le cas échéant, les anciens fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de l'Etat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, agissements constitutifs de harcèlement, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
L'Etat est tenu de les protéger et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Le ministre de la défense est tenu d'accorder la protection de l'Etat au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Le ministre de la défense est également tenu d'accorder cette protection au fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des fonctionnaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Lorsqu'il est informé, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, l'Etat prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.
Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.
II.-Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des fonctionnaires mentionnés au I bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.
Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, aux ayants droit du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de ses fonctions.
III.-Les conditions et limites de la prise en charge par le ministère de la défense de frais au titre de la protection des fonctionnaires et de leurs ayants droits prévue par le présent article sont fixées par le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit.