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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)


I.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au II de l'article 12 et aux articles 12-1, 13 et 14 du présent décret ;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent I, les agents bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements mentionnés au 1° du I du présent article.