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Article 710 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 710 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans les partages de succession comportant l’attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d’une valeur n’excédant pas 1 million de francs, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l'attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture.

Toutefois, si dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle sur la première mutation deviennent exigibles.