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Article 709 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 709 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les retours de partages de biens meubles sont assujettis au droit prévu à l’article 725.

Ceux de partages de biens immeubles au droit prévu à l’article 721.