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Article 708 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 708 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 francs, qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux réglé pour les ventes, conformément à l’article 709 ci-après.