Articles

Article 707 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 707 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les actes constatant les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers sont assujettis à un droit de 1,50 p. 100.

Par dérogation aux dispositions de l’article 725 ci-après, sont également soumis à ce droit les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public, les départements, les communes et les établissements publics n’entrant pas dans les prévisions de l’article 1005 du présent code.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé ou sur l’évaluation des objets.

Le payement peut en être fractionné.

Un décret établit la liste des exemptions dont peuvent bénéficier certains marchés.