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Article 704 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 704 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d’instance, en cours ou en suite d’expertise ou d’arbitrage donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts, selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître de l’affaire soit en premier, soit en dernier ressort.

Ils doivent faire l'objet d’un procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré, le tout à peine de nullité.

Les pièces sont annexées au procès-verbal.