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Article 701 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 701 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif, les jugements, sentences et arrêts sont passibles, suivant les distinctions établies à l’article 700, de droits fixes d’un montant égal à celui des minima fixés audit article.