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Article 700 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 700 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il ne peut être perçu moins de :

1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ;

2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ;

3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ;

4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives.

Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce.

Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.