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Article 699 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 699 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu, s’il avait été convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.