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Article 695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 695 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de la présente codification applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d’une cession de clientèle.

Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le payement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.