Sous réserve de ce qui est dit à l’article 670, 9°, les contrats de mariage qui ne contiennent d’autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu’ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent sans aucune stipulation avantageuse pour eux, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 F, qui est liquidé sur le montant net des apports personnels des futurs époux.
La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d’avoir reçu la dote apportée par la future ne donne pas lieu à un droit particulier.
Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s’il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus ainsi qu’ils sont réglés dans l’article 786.
Donnent ouverture au droit fixé par le premier alinéa ci-dessus tous actes ou écrits qui constatent la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage.