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Article 688 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 688 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les locations, soit écrites, soit verbales, du droit de pêche et du droit de chasse sont soumises à une taxe annuelle de 14 F par 100 F, qui est liquidée sur le prix augmenté des charges.

Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées par décret.