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Article 686 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 686 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Les baux à vie de biens meubles et ceux dont la durée est illimitée sont assujettis au droit de 8,70 F par 100 F.

Les baux de même nature de bien immeubles sont assujettis à un droit de 11 F par 100 F.

II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.

Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d’entrée et des autres charges, s’il s’en trouve d’exprimés.

Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.