I. Les baux à vie de biens meubles et ceux dont la durée est illimitée sont assujettis au droit de 8,70 F par 100 F.
Les baux de même nature de bien immeubles sont assujettis à un droit de 11 F par 100 F.
II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d’assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d’entrée, s’il en est stipulé.
Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d’entrée et des autres charges, s’il s’en trouve d’exprimés.
Les objets en nature s’évaluent comme il est prescrit à l’article précédent.