I. Sont assujettis au droit de 1,15 p. 100, lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles, ainsi que les baux de pâturage et nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux à nourriture de personnes.
Les baux des biens de l'Etat sont assujettie au même droit.
II. Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens meubles, fonds de commerce et immeubles, la valeur servant d’assiette à l’impôt est déterminée par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.
Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années sauf fractionnement du payement.
Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.
Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits.
Les droits afférents aux périodes commencées après l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1912 sont liquidés d’après les règles qui précèdent, quelle que soit la date du bail auquel elles se rapportent.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée.