§ 1 er. — Nonobstant les dispositions des articles 1065 et 1347, les contrats d’assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale d’assurance en cas de décès et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.
§ 2. — Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.