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Article 682 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 682 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le tarif de la taxe est fixé :

1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;

2° A 34,50 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 29 p. 100 ;

3° A 3,70 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ;

4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;

5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ;

6° A 7 p. 100 pour toutes autres assurances.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.