Le tarif de la taxe est fixé :
1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ;
2° A 34,50 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 29 p. 100 ;
3° A 3,70 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus ;
4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ;
5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ;
6° A 7 p. 100 pour toutes autres assurances.
Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.