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Article 679 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 679 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.

Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.