Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue: " La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1788 du présent code) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ".
La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.