Lorsque le droit proportionnel est assis sur la valeur de la nue propriété ou de l’usufruit déterminée dans les conditions fixées aux 2° et 3° du paragraphe 1 de l’article précédent, les actes font connaître, sous les sanctions édictées par l’article 1798 en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de la naissance de l’usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France ou d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement ; à défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf comme il est dit à l’article 1960, restitution du trop perçu dans le délai de deux ans sur la représentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ou d’Algérie.