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Article 673 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 673 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont enregistrés au droit fixe de 5.800 F :

1° Sous réserve de ce qui est dit à l’article 674, 2°, les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou donnent ouverture à moins de 5.800 F de droit proportionnel ou de droit progressif ;

2° Les jugements de première instance prononçant un divorce, lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif ou que le droit proportionnel ou progressif ne s’élève pas à 5.800 F.