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Article 671 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 671 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont enregistrés au droit fixe de 1.150 F :

1° Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

2° Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée ;

3° Les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudication ou du contrat ;

4° Les réunions de l’usufruit à la propriété opérées par acte de cession lorsque le démembrement a eu lieu sous le régime antérieur à la mise en vigueur des articles 13 et 14 de la loi du 25 février 1901 et lorsque la cession n’est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l’aliénation de la propriété.