Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions de l'article R. 314-4 du code de l'énergie, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (pales, multiplicateur, générateur électrique) n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Il transmet notamment l'attestation de conformité mentionnée audit article dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe 1 du présent arrêté.
Sous réserve que la demande complète de raccordement de l'installation ait été déposée auprès du gestionnaire de réseau compétent au plus tard deux mois après la demande complète de contrat et sous réserve que le producteur ait mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais, les délais de transmission de l'attestation mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, le producteur transmet l'attestation de conformité dans un délai de 2 mois à compter de la fin des travaux de raccordement notifiée par tout document transmis par le gestionnaire du réseau compétent.
Les délais de transmission de l'attestation sont également prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait d'un recours contentieux exercé à l'encontre d'une ou plusieurs décisions administratives liées à l'autorisation de l'installation. Dans ce cas, est accordé un délai supplémentaire égal à la durée de traitement du ou des recours contentieux. Cette durée débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance au greffe et s'achève à la date à laquelle le ou les contentieux ont fait l'objet d'une décision juridictionnelle devenue définitive et irrévocable. En cas de recours contentieux multiples, chaque journée de traitement d'un ou plusieurs contentieux ne peut donner lieu qu'à une prolongation d'une journée.
Les délais de transmission de l'attestation de conformité peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l'énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de contrat d'achat déposées après le 3 avril 2013.