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Article 54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 54-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure)

I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi que leurs ayants-droits et les agents retraités.

Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires du ministère de la défense, sont applicables aux personnes mentionnées au I.