I.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure est chargée :
1° De formuler un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-3, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé, au cours des trois dernières années, une activité privée lucrative ;
2° De recevoir et contrôler la déclaration d'intérêts de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens de l'article 30-4. Si la commission de déontologie constate que l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Dans les autres cas, la commission informe l'autorité hiérarchique et l'agent intéressé que la situation n'appelle aucune observation ;
3° De recevoir et contrôler les déclarations de situation patrimoniale de certains agents de cette direction. Elle apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'agent. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation de sa part ou sont justifiées, la commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure en informe l'agent ;
4° De formuler un avis sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire dans les conditions fixées à l'article 30-11 ;
5° D'émettre un avis, dans les conditions fixées à l'article 30-12, sur le projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire cessant ou ayant cessé ses fonctions.
II.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure peut demander à l'agent soumis aux dispositions de l'article 30-7 toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou s'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la commission de déontologie, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
III.-Le fait, pour l'agent qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées à la section 3, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux articles 30-6 et 30-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-20 du code général de la fonction publique.
Le fait, pour un agent soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7, de ne pas déférer aux injonctions de la commission de déontologie prévues au II du présent article ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-21 du code général de la fonction publique.
Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre est puni conformément aux dispositions de l'article L. 122-22 du code général de la fonction publique.
IV.-Lorsqu'elle est saisie en application des articles 30-3,30-11 et 30-12, la commission de déontologie rend un avis :
1° De compatibilité ;
2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;
3° D'incompatibilité.
Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.
Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
La commission, lorsqu'elle se prononce en application des articles 30-3 et 30-11, rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, et dans un délai de quinze jours lorsqu'elle se prononce en application de l'article 30-12. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
V.-La commission de déontologie de la direction générale de la sécurité extérieure comprend :
1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, qui la préside ;
2° Une personnalité extérieure à la direction générale de la sécurité extérieure désignée, en raison de sa compétence en matière de déontologie, par arrêté du ministre de la défense ;
3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant, également membre du contrôle général des armées, désignés par arrêté du ministre de la défense ;
4° Deux fonctionnaires relevant de l'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, désignés par le directeur général de la sécurité extérieure.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable. Lorsque l'un de ces membres cesse d'exercer ses fonctions, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat restant à courir.
VI.-Un arrêté du ministre de la défense précise les règles d'organisation et de fonctionnement de cette commission.