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Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023 modifiant les dispositions générales applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure)


I. - Les dispositions de l'article 15-4 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la proportion minimale de personnes de chaque sexe est fixée à 20 % pour les nominations prononcées de 2024 à 2025 et à 30 % pour celles prononcées de 2026 à 2027.
II. - Les dispositions de l'article 19 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° Le comité du dialogue social est seul compétent pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;
2° Le comité du dialogue social et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Le comité du dialogue social est compétent pour l'examen des lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 29 du présent décret et du plan d'action mentionné à l'article 15-3 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
III. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 23 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences des commissions administratives mixtes sont applicables dès le premier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 25 du décret de 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 24 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives mixtes.
V. - Les dispositions de l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction résultant de l'article 29 du présent décret s'appliquent aux décisions individuelles à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication du présent décret.
VI. - Pour l'application des dispositions de l'article 42 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 39 du présent décret, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite d'une année suivant la date de publication du présent décret.
VII. - Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 du décret du 30 août 2023 susvisé n'ont pas été communiquées à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de la direction générale de la sécurité extérieure nommé ou recruté avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander la communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.