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Article 664 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 664 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.