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Article 663 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 663 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l’article 661 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.