Articles

Article 660 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 660 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’aux bureaux où les déclarations prescrites à l’article 832 ont été faites.