§ 1er. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’aux bureaux dans l’arrondissement desquels ils résident.
§ 2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits.
§ 3. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à celte formalité au bureau dans l’arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.