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Article 659 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 659 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

§ 1er. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’aux bureaux dans l’arrondissement desquels ils résident.

§ 2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits.

§ 3. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu’ils sont tenus de soumettre à celte formalité au bureau dans l’arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.