Les biens visés à l'article 764 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 651.
Un décret fixera le délai dans lequel devra être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s’il y a lieu, d’après le mode qui aura été déterminé conformément à l’alinéa 3 de l’article 764.
Toutefois, le délai de déclaration des biens visés à l’alinéa 2 de ce dernier article ne peut, dans la limite prévue par le décret, excéder six mois à compte de leur prise de possession.