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Article 654 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 654 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort, et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.