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Article 648 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 648 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

A défaut d'actes, les mutations visées à l’article 646, 2-5° font l'objet, dans le mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives, sur des formules spéciales délivrées par l’administration.