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Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (JAR 21))

Les modifications et les réparations standard définies aux points 21. 90B et 21. 431B de l'annexe au présent arrêté, qui ne sont pas soumises à une procédure d'approbation, sont réalisées conformément aux spécifications de certification relatives aux modifications standard et aux réparations standard (CS-STAN) adoptées par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des points 21. A. 90B et 21. A. 431B de l'annexe I du règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Ces spécifications de certification contiennent des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications et réparations standard, y compris les instructions relatives au maintien de la navigabilité.

Toutefois pour l'application de ces CS-STAN dans le cadre du présent arrêté et son annexe :

-à la mention “ 21. A. 90B ” correspond la mention “ 21. 90B ” de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ 21. A. 431B ” correspond la mention “ 21. 431B ” de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ EASA Form 123 ” correspond la mention “ formulaire mis en place par le ministre chargé de l'Aviation civile ” ;

-à la mention “ règlement (UE) n° 748/2012 ” correspond la mention “ arrêté du 22 novembre 2002 modifié relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) ” ;

-à la mention “ ELA1 ” correspond la mention “ ELA1 ” telle que définie au 11° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ ELA2 ” correspond la mention “ ELA2 ” telle que définie au 12° du point 21.2 de l'annexe au présent arrêté ;

-à la mention “ AMC. M. A. 801 ” correspond la mention “ chapitre VII de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ” ;

-la mention “ M. A. 803 (a) of annex I (Part-M) of Régulation (EU) n° 1321/2014 ” n'est pas applicable ;

-les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le “ TC Holder ” (détenteur de certificat de type) sont comprises comme les références du CS-STAN à des données ou des informations transmises par le détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, ou à défaut, comme des références aux instructions pour le maintien de la navigabilité associées au certificat de navigabilité de l'aéronef.